Les finances ordinaires se composent de tous les revenus provenant du Domaine royal. Le Domaine royal, ou simplement Domaine, est l'ensemble des propriétés appartenant en propre au roi. Ces propriétés sont dites corporelles, lorsqu'il s'agit de biens immobiliers, où l'on distingue le grand domaine (les seigneuries) et le petit domaine (maisons, moulins, fours, pressoirs, etc...) ; ou incorporelles lorsqu'il s'agit des différents droits (droits régaliens, droits des Traites, droits d'enregistrement, etc...). Cette fiscalité de l'Ancien Régime correspond aujourd'hui aux impôts et taxes indirects perçus par l'Etat. Pour mémoire, la Provence est intégrée au domaine royal français en 1482, suite au testament de son dernier comte, Charles III, en faveur de son cousin, le roi Louis XI.
Les droits domaniaux
Ils forment au Moyen-Âge une part importante des revenus du comte. Leurs sommes fut fixés forfaitairement par accord à des époques relativement lointaines. Ils subissent au cours du temps une forte dépréciation, qui fait qu’il ne représente plus au XVIIIème siècle que des sommes relativement modestes.
- L’albergue ou droit de gîte, est l’obligation pour les seigneurs et les communautés d’héberger le comte et sa suite au cours de leurs déplacements.
- La calvacade, représentative des gens de pied dûs par les communautés au souverain.
- La quête, ou quiste, est exigé lorsque le comte doit se rendre auprès de l’empereur , partir en croisade, lorsque lui-même ou ses fils sont armés chevaliers, lorsqu’il mariait ses filles.
- Les régales, droit du souverain sur les rues et places publiques, remparts et fossés des villes.
- Les leydes, droit perçu sur les grains vendus sur les marchés publics.
- Les cosses, droit de mesurage des grains.
- Le vingtain de carêne, d’abord levé à Marseille et Toulon, puis à partir de 1666 dans tous les ports de Provence, est un droit sur les vaisseaux et le bois de constructions des navires vendus ou achetés par des étrangers.
Tous ces vieux droits ont des taux variables et objet de contestation continue. Après un long procès, ils furent supprimés et abonnés en 1697 pour la somme de 35.000 livres par an, compris dans la répartition par affouagement.
- Le droit de latte, amende infligée au débiteur insolvable ou inexact lorsque le créancier, usant d’une clause de son contrat, demandait par la clameur à la juridiction des soumissions, le recouvrement de sa créance. De nombreuses villes en étaient exemptes.
- Le droit d’inquant, redevance de 5% environ perçut au profit du comte lorsqu’il y avait vente publique à la criée, au bénéfice d’un créancier et à la suite de saisie.
Les droits de latte et d’inquant sont des droits affermés jusqu’en 1768 puis ils abonnés pour une somme de 10.000 livres par an répartis suivant l’affouagement.
- Le fouage est une contribution extraordinaire levée en temps de guerre, sur chaque feu, avec le consentement des Etats. Il est abonné au XVIème siècle pour 25.000 livres par an.
- Le tallion, créé en 1549, est destiné à l’entretien de la gendarmerie. Il devait être voté par les Etats. Il est abonné au milieu du XVIIème siècle pour la somme de 70.000 livres par an.
- Le subside, établi en 1561 pour le rachat d’une taxe sur les vins. Il est abonné au début du XVIIème siècle pour 20.000 livres par an.
En 1703, fouage, tallion et subside sont tous les trois ensembles abonnés globalement pour la somme de 115.000 livres par an. La recette en était faite à part, à raison de 41 livres par feu.
Le droit sur les huiles et savons, créé en 1710 et fixé à 6 deniers par livre pesant d’huile. Ce droit fut affermé pour tout le royaume au prix de 500.000 livres par an. Le Pays de Provence obtint en 1715 d’être admis comme sous-fermier au prix de 35.000 livres par an. Ce montant était compris, pour 16 livres par feu, dans l’imposition générale. Si le clergé put s’en faire exempter, la noblesse y participa pour 2.625 livres par an.
Les droits sur les vins (10 sous par muid de vin) et eaux-de-vie (30 sous par muid d’eau-de-vie) sont créés en octobre 1705 pour une durée de 6 ans à compter du 01/01/1706. Le Pays s’y abonne immédiatement pour la somme de 200.000 livres (107.000 à charge des vigueries, 53.000 à la charge des Terres Adjacentes, 25.000 pour le clergé et 15.000 pour la noblesse).
On payait aussi sur les vins un droit de sortie de 6 sous par millerolle, porté à 17 sous 8 deniers par millerolle au XVIIIème siècle.
Le droit de nouvel acquêt, est un droit d’usage dont les habitants de nombreuses communautés jouissaient sur des terres incultes (dépaisance des troupeaux, récolte des brindilles et de bois pour le chauffage, récolte des glands, etc…). Exigé à partir de 1691, il correspondait au vingtième (5%) du rapport de ces terres. Ce droit fut racheté une fois pour toute au fermier pour 20.000 livres. A nouveau réclamé en 1700 et après un long procès, un abonnement fut passé en 1734 pour 2.000 livres par an, passé en 1781, à 2.742 livres par an (plus 218 livres, part des Terres Adjacentes). Ce montant fut compris dans l’imposition générale.
Le droit d’amortissement, dû par les communautés sur leurs biens-fonds. Il fut l’objet d’abonnement et de rachat successifs : 200.000 livres en 1634, 450.000 en 1642, 100.000 en 1655 et 120.000 en 1672. Dans ces sommes fut compris le montant du droit de franc-fief, dû par les roturiers ou les communautés pour les droits seigneuriaux qu’ils pouvaient avoir acquis.
Les droits de l'enregistrement
En 1705, la province parvient à s’abonner pour ces droits d’enregistrement pour la somme de 172.000 livres par an en temps de paix et 180.000 livres par an en temps de guerre, somme répartie dans l’imposition générale.
En 1710, elle rachète pour 1.092.000 livres la faculté de percevoir ses droits pour son propre compte. Cet arrangement est annulé en 1714 et les droits de l’enregistrement sont de nouveau abonnés pour 190.000 livres par an, puis 240.000 livres par an en 1720. Le bail est résilié en 1722, et les droits sont réunis au Domaine. Ils sont perçus par les receveurs des Domaines pour le compte de la Ferme générale, puis à partir de 1780, par les administrateurs-généraux des Domaines pour le compte du roi.
Le contrôle ou enregistrement est une taxe perçue sur l’enregistrement des actes notariés. Le contrôle des actes est établi dès le XVIème siècle, mais il est peu pratiqué. L’édit de mars 1693, rend le contrôle obligatoire pour tous les actes notariés constitutifs ou translatifs de propriétés, privilèges, hypothèques, exceptions ou exemptions. Un tarif comportant des droits fixes est établi en septembre 1722. il demeure en vigueur jusqu’à la Révolution.
L’insinuation est l’insertion des actes dans les registres d’une juridiction. Assez ancien, il ne devient obligatoire qu’à partir de l’édit de Villers-Cotterêts de 1539 pour les actes de donations. Un édit de 1553 étendit l’obligation à tous les contrats de vente, cession, transport, constitution de rente et toutes autres obligations excédant une somme de 50 livres.
Le centième-denier est créé par un édit de décembre 1703, renouvellement les prescriptions de l’édit de 1553 sur l’insinuation en y ajoutant le droit du centième-denier sur la valeur de l’objet des contrats. Ce droit est porté à 10 sous par livre un peu plus tard.
Le tarif édicté en 1722 ajoute encore au centième-denier un droit d’insinuation gradué, fixe ou proportionnel suivant le cas.
Le petit-scel est un droit dont la création remonte au 27/11/1696 par l’institution dans chaque sénéchaussée du royaume de charges de conseiller-garde-scel pour le scellement des expéditions des actes de justices et des actes notariés.
Le timbre a pour origine un édit non appliqué du mois de mars 1655. Les déclarations royales du 19 mars et du 2 juillet 1673, et les édits d’avril et d’août 1674 remettent l’obligation du timbre en vigueur. Il s’agit de droits perçus sur les papiers et parchemins en fonction de leurs dimensions. Une ordonnance du 11/06/1680 énumère les actes à établir sur papier timbré et ceux qui devaient être écrit sur parchemin timbré, accompagné d’un nouveau tarif. Ce tarif est revu à la hausse en 1690 et 1748.
La déclaration royale du 25/09/1691 exempte la Provence du droit de parchemin timbré. Cette exemption est remise en cause par la déclaration royale du 01/06/1771 qui impose l’emploi du parchemin timbré à dans tout le royaume. La recette du timbre est affermée dès le début, objet de nombreuses contestations.
Les droits de traites
Les traites sont les droits de douane perçus tant aux frontières extérieures du royaume qu'aux frontières intérieures des différentes provinces. Ce sont surtout des taxes sur les marchandises composées de droits d’entrée et de sortie. Avant Colbert, ils pesèrent lourdement sur le commerce car source de substantiels revenus au point d’en décourager le commerce et de détourner le trafic des marchandises.
La Table de la mer, taxe perçue à raison de 0,5 à 1% sur les marchandises entrant dans le port de Marseille. Le souverain percevait en plus le droit de poids et casse sur toutes les marchandises entrant dans Marseille.
La foraine est une taxe de 8 deniers par livre (environ 3%) sur la valeur des marchandises exportées. En 1482, la Provence en est exemptée mais cela eut pour effet de l’établir sur le Rhône. Vers 1540, la foraine est établie dans les ports provençaux, ce qui aurait dû avoir pour effet de la supprimer sur le Rhône. Mais sous prétexte que la Provence était exemptée des Aides, la Ferme générale continua à la percevoir sur les marchandises venant du Languedoc. D’abord affermé auprès de la Ferme générale, la perception de la foraine fut à partir de 1542 confiée à la juridiction des maîtres des ports.
Le droit de frêt, il est exigé sur les navires étrangers abordant les côtes provençales et frétant des marchandises. Ce droit, censé protéger le commerce français, était de 2 livres 10 sous par tonneau (1659), porté à 5 livres en 1750 puis 10 livres en 1765. La perception et la recette est confiée à la juridiction des maîtres des ports.
Le bureau du domaine d’Occident, le commerce des colonies d’Amérique était soumis à un contrôle spécial et était soumis à un droit de 3,5% sur les marchandises importées, exploité par la Ferme générale. Ce bureau était dirigé par un receveur et employait trois contrôleurs, deux visiteurs, un commis aux expéditions, un inspecteur du transit, et, sous le commandement d’un capitaine-général et d’un lieutenant-principal, un personnel des brigades composés de six brigadiers, huit sous-brigadiers et de 80 agents.
Enfin on peut clore cette liste des taxes sur les marchandises en évoquant les droits perçus sur le Rhône, en plus de la foraine, dont les deux pour cent d’Arles, taxe de 2% créée en 1581, levée sur le Grand Rhône devant Arles et sur le Petit Rhône à Albaron, et les péages portant sur les droits de douane de Lyon (5%) et de Valence (3%).
A partir de Colbert (1664), les droits des traites sont soumis à trois zones aux régimes douaniers différents :
1° les « pays de l'Etendue » ou « Cinq Grosses Fermes » ensemble compact de 14 provinces (Île-de-France, Normandie, Picardie, Berry, Champagne, Bourgogne, Bourbonnais, Nivernais, Orléanais, Anjou, Touraine, Maine, Poitou et Aunis) où les marchandises circulent librement, des droits uniformes, fixés par un tarif, étaient seulement prélevés aux frontières de la zone.
2° les « provinces réputées étrangères » (Artois, Flandre, Bretagne, Guyenne, Saintonge, Languedoc, Provence, Dauphiné, Lyonnais) où il n'y avait pas de tarif. Les échanges commerciaux qui s'y faisaient tant avec les pays de l'Etendue que d'une province à l'autre ou avec l'étranger effectif étaient soumis à des droits d'entrée et de sortie.
3° les « provinces de l'étranger effectif » (Alsace, Lorraine et Franche-Comté) ne commerçaient librement qu'avec les pays étrangers.
La Provence était donc considérée comme « province réputée étrangère », mais les droits des traites n’avaient que peu de poids dans le prix des denrées et matières dans le Pays car les marchands provençaux en étaient exemptés.
Les droits des aides
Toujours à la recherche de revenus pour le Trésor, le pouvoir royal ne cesse de créer une multitude de droits indirects portant sur la consommation et la circulation des marchandises, notamment sur les boissons. C’est ce que l’on appelle les aides. Tout ces droits ne furent pas appliqués à la Provence soit parce qu’ils ne furent pas appliqués du tout, soit parce qu’ils furent rachetés par le Pays ou simplement exemptés du fait de ses Privilèges.
Les principaux droits effectivement levés en Provence sont :
- la marque d’or et d’argent établit par l’édit du 22/03/1555 et réglementé par une ordonnance de 1681.
- le droit sur les cartes à jouer, dés et tarots (un denier par carte) créé en 1583 et affecté par Louis XV à l’entretien des pauvres de la maison de charité d’Aix, et en 1751, aux frais du premier établissement et d’entretien de l’Ecole Militaire de Paris.
- le droit sur les papiers et cartons édicté en 1682 et supprimé en 1702, rétablit en 1748 de nouveau supprimé l’année suivante. Il est remis en vigueur avec un nouveau tarif le 01/03/1771.
D’abord affermés, ces droits sont perçus au XVIIIème siècle par le système de la régie générale pour le compte du roi. Les contentieux concernant les aides étaient portés devant la Cour des Comptes (qui était aussi Cour des Aides).
Les monopoles royaux
La Gabelle -- La gabelle est le nom du monopole de la distribution du sel (achat et vente) par le pouvoir comtal puis royal. La gabelle représente des ressources considérables depuis le Moyen-Âge et le prix en fut souvent augmenté. Le Pays était partagé entre cinq greniers à sel (à Berre, Cannes, Fréjus, Hyères, Toulon) d’où dépendaient des entrepôts annexes répartis dans toute la province. Les salines du Pays fournissaient aux greniers toute leur production.La gestion des greniers à sel était affermée séparément jusque vers 1600 ; entre 1600 et 1635 le bail est unique pour toute les gabelles de la Provence ; de 1635 à 1661 le bail est unit avec celui des gabelles du Dauphiné puis à partir de 1661 il est réunit dans le bail des gabelles du Languedoc et du Lyonnais. Finalement, les gabelles de Provence sont compris dans le bail général des cinq Grosses Fermes.
A la fin du XVIIème, il existait 15 greniers chargés de la vente du sel en gros : Allos, Antibes, Apt, Berre (supprimé en 1771), Barcelonnette, Cassis, La Ciotat, Fréjus, Hyères, Marseille, Martigues, Saint-Tropez, Sisteron (supprimé en 1770 et remplacé par Seyne) et Toulon. La vente au détail était faite par les regrattiers établis dans les villes et bourgs.
La production annuelle des salines était de 100.000 minots (environ 5.100.000 litres) pour un revenu de 1.706.000 livres. La Provence est réputée « pays de petite gabelle », le sel y était vendu 6 à 8 sous la livre, ce qui est peu cher. Mais la vente se faisait obligatoirement au minot (51 litres) que le gouvernement royal ne cesse d’augmenter le prix : 4 livres 10 sous en 1622, 11 livres en 1645, 11 livres 4 sous en 1651. En 1661, le minot est remplacé par l’émine, plus lourde, et son prix est fixé à 15 livres. En 1781, l’émine de sel est porté à 24 livres 15 sols 9 deniers, ce qui reste encore peu élevé par rapport aux pays de grandes gabelles.
La justice des causes civiles et criminelles relevant du monopole de la gabelle était de la juridiction des greniers à sel.
Le monopole de la Poste -- En 1672, le monopole de la Poste fut affermé au financier Lazare PATIN pour tout le royaume, mais chaque province avaient son sous-fermier. La déclaration du 08/07/1759 fixe le tarif du port des courriers entre Paris et les bureaux de Provence : 10 sous pour une lettre simple sans enveloppe, 11 sous pour une lettre avec enveloppe, 18 sous pour une double lettre et 40 sous par once de paquet.
Les bureaux de la Poste étaient installés à Aix, Aubagne, Antibes, Apt, Arles, Barjols, Brignoles, Cannes, Castellane, La Ciotat, Draguignan, Forcalquier, Fréjus, Gignac, Grasse, Hyères, Lambesc, Le Luc, Manosque, Marseille, Martigues, Ollioules, Orgon, Pertuis, Riez, Roquevaire, Saint-Maximin, Salon, Sisteron, Tarascon et Toulon.
La Ferme générale entretenait dans la province un directeur, des contrôleurs, des receveurs des bureaux de postes et des commis. Les maîtres de Postes fournissaient le relais pour assurer le service du courriers, des voyageurs et des messageries. En 1777, la régie générale est substituée à la ferme. Entre 1785 et 1787, l’administration de la poste aux lettres et celle de la poste aux chevaux sont séparées. En 1781, la petite poste (la poste urbaine) est organisée à Marseille qui est divisé en six départements et pourvue de plus de 50 boîtes. Un administrateur, un receveur, un contrôleur, deux commis et douze surnuméraires (des facteurs titulaires) permettaient d’effectuer 7 levées et 7 distributions de courriers par jours.
Toutes les contestations relatives au monopole de la Poste étaient de la compétence exclusive de l’intendant.
Le monopole du tabac -- Il rapporte à la fin du XVIIème siècle 80.000 livres par an dont la gestion est confié à la Ferme générale. Le Pays eut à intervenir souvent contre les abus des Fermiers qui voulaient, par exemple, interdire aux particuliers la possession d’appareil à broyer et à pulvériser le tabac ; ou contre la pratique du « mouillage » qui consiste à mouiller le tabac pour l’alourdir et le vendre plus cher.
Depuis 1708, les causes civiles et criminelles liées au monopole du tabac sont de la juridiction des maîtres des ports.
Le monopole des poudres -- Il était confié aux autorités militaires. En 1775, il est constitué une administration autonome des poudres et salpêtres assurant la surveillance de la vente publique de la poudre pour le compte du roi par des débitants subordonnés aux commissaires du corps des poudres.

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