dimanche 13 décembre 2009

Les modes d'imposition


L’affouagement

L’affouagement est l’opération qui consiste en l’évaluation dans chaque communauté du nombre de feu imposable afin de pouvoir lever les impôts demander par les assemblées du Pays au titre des deniers du roi ou pour le fonctionnement du Pays.
L’affouagement se basait sur le feu, mesure commune de la valeur reconnue aux biens-fonds roturiers, compte tenu des différents facteurs qui pouvaient les affecter à la hausse ou à la baisse.
Les premiers affouagements eurent lieu au milieu du XIIIème siècle. Mais compte-tenu des fluctuations économiques, des épidémies, guerres et autres catastrophes naturelles, il devint important de procéder à la révision du nombre de feux. Cette opération se nomme le réaffouagement.
A cette occasion les Etats nommaient une commission, composée de prélats, gentilhommes et de députés des communautés, qui se subdivisait en sous-commission pour se partager le territoire provençal. Chaque sous-commission dans sa circonscription parcourait les villes et villages pour y effectuer une estimation du nombre de feu en se basant sur les cultures pratiquées, la fertilité du terroir, l’industrie, la richesse du pays, etc… Les commissaires trouvaient aussi une aide précieuse, mais difficile à exploiter, dans les cadastres. On faisait très attention à ce que les commissaires n’aient aucuns rapports avec les terroirs qu’ils visitent pour éviter toutes fraudes et/ou contestations. La décision finale de maintenir, d’augmenter ou de baisser le nombre des feux était précise dans une réunion générale de la commission en comparant les terroirs entre eux d’après les enquêtes menées sur place. Puis le rapport de la commission était soumis aux Etats qui pouvaient l’approuver ou le refuser.
Le premier réaffouagement connut eu lieu en 1471, puis le suivant eut lieu en 1665. Mais ce dernier est à l’origine de nombreuses contestations. Le Pays obtint l’autorisation du roi de renouveler l’opération en 1698. Les commissaires se livrèrent à cette occasion à une véritable enquête économique, précieux document sur l’économie de la Provence de la fin du XVIIème siècle. Le réaffouagement de 1698 aurait pu être durable, s’il n’y avait pas eu les pressions fiscales dues aux guerres de Louis XIV et surtout le terrible hiver de 1709 qui détruisit les cultures d’oliviers, principales ressources des communautés provençales. Pour ces causes, le Pays obtint du roi en 1728 de refaire l’affouagement. Cette dernière répartition des feux resta en vigueur jusqu’à la Révolution. On comptait alors 2927 feux pour les communautés des vigueries, plus 284 feux pour les Terres Adjacentes. En raison de leurs privilèges, les communautés des Terres Adjacentes refusaient de participer aux dépenses communes du Pays et par conséquent n’étaient pas affouagées. Le montant de l’impôt qu’elles devaient verser, était fixé par décision de l’intendant, aidé de ses subdélégués. En principe, la contribution exigée s’élevait au tiers des sommes payées par le Pays.


La perception de l’impôt

Chaque année le roi fixait le brevet de la taille (montant qu'il en attendait), le conseil des Finances procédait ensuite au département, c'est-à-dire à la répartition du montant entre chaque province. Lorsque l’état de l’imposition des deniers du roi parvenait à la province, on procédait à sa répartition en fonction de l’affouagement de chacun. On parle donc d’une imposition « à quotité de feu ». Le Pays faisait la répartition entre les vigueries qui elles-même répartissaient la somme qui leur était demandée entre leurs différentes communautés. Enfin chaque communauté répartissait le montant de l’impôt qui leur est réclamé entre chaque contribuable.
Pour collecter l’impôt, chaque communauté était libre de son choix de mode de perception : taxes sur les denrées de consommation, sur les récoltes, sur les ressources de l’industrie locale ; mais le plus souvent il fallait en venir à lever la taille, c’est-à-dire faire payer par les possédants une contribution proportionnelle à la valeur de leurs biens-fonds roturiers (les biens nobles et ecclésiastiques n’étaient pas encadastrés et n’étaient pas compris dans l’affouagement car exempts d’impôts).
En sens inverse, la recette fiscale passait entre les mains des collecteurs, toujours par deux ou trois et élus dans les communautés, chargés de percevoir les sommes auprès de chaque contribuables. Ils remettaient cette somme au receveur de la viguerie qui lui-même remettait la recette de toute la viguerie au receveur du Pays. Enfin le receveur du Pays remettait la recette de toute la province au receveurs-général des finances. Chaque échelon était responsable sur ces deniers propres de la bonne rentrée des impôts qu'il avait en charge, mais en échange ils recevaient une commission, en général de 3 deniers par livre (environ 1,25%).
A chaque étape, Pays, vigueries et communautés gardaient pour eux les sommes qu'ils avaient ajoutés au montant de la taille et nécessaires à leur fonctionnement.


Le cadastre

Pour pouvoir lever la taille équitablement, les communautés dressèrent des cadastres, appelés aussi compoix ou terrier. Il s’agissait d’un registre sur lequel était porté par paragraphes, sous le nom de chaque possédant, l’indication sommaire et distincte de chacuns de ses biens immobiliers (à partir du XVIème siècle, on ne tient plus compte des biens mobiliers). Chaque bien y était estimé, les maisons, moulins et autres bâtiments ne comptant que pour moitié. La cote cadastrale (ou allivrement) de chaque particulier est constituée par le total des estimations de chacun de ses biens encadastrés.
L’allivrement est faite en mesures d’unités variés et suivant des procédés divers, soit en unité cadastrale monétaire, soit en unité cadastrale pondérale.
L’unité cadastrale monétaire la plus répandue est le florin divisé en 12 sous de 12 deniers. Il existait aussi la livre cadastrale, le franc cadastral, l’écu cadastral ou encore le sou cadastral et le denier cadastral utilisé comme unité à part entière, et non comme divisionnaire d’une unité plus élevé. La valeur véritable des biens est différente de leur estimation en unité cadastrale monétaire. L’écart peut être énorme entre la valeur nominale, la valeur déclarée et la valeur réelle des biens évalués. Ainsi à Barbentane, le florin cadastral valait 25 livres mais était estimé pour un montant de 80 livres par les affouageurs. A Gordes, la même unité avait une valeur déclarée de 1200 livres. L’unité cadastrale monétaire était surtout utilisée dans la viguerie de Tarascon, le nord et l’est de la Provence. Ce système de mesure ne cesse de perdre du terrain au cours de la période.
L’unité cadastrale pondérale est surtout répandue en Provence centrale. L’évaluation est faite en unité pondérale particulières : livres, onces, quarts d’once, dracmes, ternaux, patacs et deniers. La valeur était fixée par délibérations des conseils municipaux, et ces valeurs déclarées pouvaient varier de 12 à 1200 livres, mais en tout cas toujours très écartées des valeurs réelles. Les affouageurs ont pu estimer que certaines livres cadastrales valaient réellement 6.000 livres.
Enfin il faut parler d’un système mixte, surtout présent dans la viguerie d’Aix, dont l’estimation était distincte de l’allivrement. L’estimations est faite en unité cadastrale monétaire, puis le total de l’allivrement est converti pour chaque possédant en unité cadastrale pondérale.
Au XVIIIème siècle, le pouvoir tenta d’unifier les unités de mesures cadastrales de toute la Provence pour faciliter les affouagements, mais de telles réformes ne furent jamais ou très peu appliquées.


Abonnement, ferme & régie

L'abonnement -- Convention par laquelle on remplace une redevance quelconque dont le produit est indéterminable par le versement d'une somme déterminée. Le procédé était très apprécié des villes et provinces car la somme ainsi versée au fisc était toujours inférieure à ce qu'il aurait perçu sans abonnement.
En contrepartie, le fisc appréciait recevoir une somme certaine. L'abonnement fut souvent utilisé pour la capitation, le dixième, vingtième ainsi que pour les droits d'aides et droits domaniaux.

La ferme – Le pouvoir royal n'avait ni les moyens, ni le désir d'assurer lui-même la perception des impôts indirects. Lorsqu'il afferme les impôts indirects à des " fermiers " le roi les autorise à lever l'impôt eux-même moyennant le paiement immédiat d'une certaine somme. C'est le système de la ferme, pratique courante sous l'Ancien Régime car tout en esquivant les difficultés de la perception, il procurait à la monarchie des recettes nettes, régulières et faciles à anticiper.
En revanche, ce système a l'inconvénient d'engendrer une multitude de traitants et de participants, vu la difficulté pour un Fermier de pouvoir réunir à lui seul les capitaux nécessaires au paiement de son bail. Et ceux-ci entendaient bien recouvrer avec usure, aux dépens du public, les sommes avancées au Trésor royal. Les intendants des finances, sous la direction du contrôleur général des Finances, définissaient le montant des baux de chaques droits affermés.
Ce système montre vite ces limites et c'est Colbert qui décide en 1669 d'affermer en bloc les revenus des droits d'aides et les monopoles royaux, auxquels il adjoint bientôt les droits des domaines et des traites. C'est le système de la Ferme générale créée en 1681 et qui perdure jusqu'en 1790. C'était une manière de réduire le nombre de ces fermiers très impopulaires car ils prélevaient beaucoup plus que ce qu'ils ne payaient au roi.
L'Etat en tire près de la moitié de ses revenus, soit environ 144 millions de livres vers la fin de la monarchie. En 1726, toutes les fermes existantes sont rassemblées en un bail unique négocié avec une compagnie de 40 (puis 60) grands financiers dont le nombre d'agents réguliers a pu atteindre 25 000. La rémunération de ces grands financiers comprenait des revenus fixes garantis par l'état, plus une partie variable correspondant à un pourcentage des sommes perçues.
Plus tard, les monopoles des poudres et tabacs furent inclus dans le bail, mais Turgot en retira les poudres, et Necker les aides et les domaines qu'il constitue en régie.
La Ferme générale employait une armée de commis qui opéraient en son nom, avec le droit de perquisition chez les particuliers, et traquaient impitoyablement les fraudeurs. Jusqu'en 1789 la ferme générale est l'une des plus importantes institutions de l'Ancien Régime mais elle était aussi parmi la plus impopulaire parmi la population.

La régie - Système de perception des impôts indirects développé à partir de la fin de l’Ancien Régime. Les produits des impôts perçus appartenaient intégralement à l’état qui versait aux régisseurs des émoluments fixes ainsi qu'un pourcentage sur les produits gérés par la régie. Les comptes étaient contrôlés par l'état. La régie s'oppose à la ferme. Devant les vives oppositions à la Ferme générale, en 1769 les contrôleurs généraux adoptent le système de la régie. Séparées dans un premier temps en plusieurs régies distinctes, elles sont toutes réunies dans la Régie générale des droits réunis (1777) par Necker. Au niveau de l’organisation, le royaume était divisé en direction, à la tête desquelles étaient placés des directeurs-receveurs généraux ayant sous leurs ordres des contrôleurs, des sous-receveurs et des commis aux exercices. Toutes les contestations liées à la Régie générale étaient de la compétence soit des maîtres des ports, soit du visiteur général des gabelles.
Contrairement au système de la ferme, la perception des impôts et l'administration du service qui en a la charge sont confiées à des organismes publics, les régisseurs recevant une rémunération fixe.

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