dimanche 27 décembre 2009

Les finances extraordinaires

Sous l'Ancien Régime, on appelle finances extraordinaires l'ensemble des recettes de l’état royal, à l'exception des revenus provenant du domaine qui appartenaient en propre au souverain. C'est ce que nous nommons aujourd'hui les impôts directs. Le contribuable devait payer en une seule fois tous ses impôts directs, répartis en plusieurs échéances. Ils sont nés du besoin de l’état royal de trouver des ressources d’argent massives et régulières.  Les impôts royaux créés à partir du règne de Louis XIV sont de conception moderne car il devait être payer par tous les sujets sans aucuns privilèges et proportionnellement à leurs revenus.


La taille
La taille est sans doute l'impôt direct le plus ancien établit au seul profit du roi en 1439 pour pourvoir aux besoins de l’armée permanente . A l'origine, il devait être payé par tous les roturiers, nobles et ecclésiastiques en étaient exemptés.
La commission de la taille établit le brevet de la taille, c'est à dire la répartit entre les élections ou les provinces pour les pays d'états, avant que les paroisses ne la répartissent entre les habitants (rôle de la taille) et qu'elle ne soit ensuite levée par les collecteurs locaux.
Rapidement le souverain accorda de nombreuses exemptions (pour des personnes, ou des villes par exemple). Le nombre excessif des privilégiés augmente d'autant la charge financières des plus pauvres et les contestations sont nombreuses. Entre 1515 et 1559, elle est multipliée par 3, et ne cessa ensuite d'augmenter.
En Provence, pays d'états, la taille est dite réelle car son assiette est assise sur la propriété foncière encadastrée (à l'inverse de la taille personnelle, levée dans les pays d'élections, calculée arbitrairement sur les revenus personnels du contribuable). C'est donc avant tout un impôt foncier.
Au montant de la taille proprement dite s'ajoutaient divers suppléments : contributions pour le bon fonctionnement des institutions provinciales et locales, droits domaniaux abonnés, impositions créées ultérieurement et rattachées finalement à la taille.


Le don gratuit
Le don gratuit est une somme d'argent, en fait une taxe déguisée, demandée par le pouvoir royal sur le clergé et les Etats provinciaux, pour contribuer financièrement, selon sa quote-part, aux dépenses générales du Royaume.
Le clergé considérait qu'il était exempt de toute contribution aux charges de l'état par droit divin. S'il y participait, ce n'était que par sa propre volonté et non par obligation.
De même, les Assemblées des pays d'Etat considéraient que leur contribution aux charges de l'Etat n'était qu'un don bénévole qu'ils étaient libres de refuser.
C'est ainsi qu'est né le terme de "don gratuit" qui s'appliquait aux sommes que les assemblées ecclésiastiques et les pays d'état ne manquaient jamais de voter pour le roi. Son vote donnait lieu à d'âpres discussions, tournant parfois en véritable conflit ouvert contre le pouvoir royal, mais ce dernier avait toujours le dernier mot.
Depuis 1693, la Provence contribuait pour une somme de 700.000 livres par an, plus une somme supplémentaire d'environ 40.000 livres payée par les villes.


La capitation
Préparée par des enquêtes en 1694, la capitation est instaurée par la déclaration royale du 18/01/1695 pour faire face aux dépenses extraordinaires de la guerre de la Ligue d’Augsbourg. Elle devait disparaître avec le retour de la paix. Pour sa perception, tous les sujets du royaume étaient répartis en 22 classes. Les contribuables de la première classe (dont le Dauphin) devaient payer 2.000 livres par an ; ceux de la dernière classe, les taillables acquittant une cote d’au moins 2 livres, devaient payer 20 sous par an. Les taillables dont la cote est inférieure à 2 livres (les mendiants) en étaient exempts. Le clergé, en échange d’un don gratuit supplémentaire de 4 millions de livres par an, en fut également exempté.
En Provence, l’établissement des roles fut réalisé de concert avec l’intendant et les Procureurs du Pays. La perception fut confiée aux trésoriers et receveurs ordinaires des communautés et du Pays, sous la surveillance des services de l’intendant. La première année, les roles totalisèrent pour la Provence 924.478 livres répartis en 610.044 livres pour le compte des vigueries, 282.184 livres pour les Terres Adjacentes et 32.250 livres pour les officiers des cours supérieures et du Bureau des finances.
L’introduction de la capitation en Provence fut faite en contradiction avec les Privilèges du Pays car l’impôt fut levé sans vote des Etats ou de l’assemblée générale des communautés. C’était en plus une taxe personnelle dans un pays de taxe réelle. Il n’y eut pourtant aucunes oppositions mais l’impôt rentra mal. Lorsque la capitation fut supprimée en 1698, après la paix de Ryswick, le Pays devait encore 800.000 livres au Trésor royal.
La guerre de la Succession d’Espagne, oblige le gouvernement royal à rétablir la capitation le 12/03/1701. Mais son mode de perception fut changé devenant un impôt de répartition. La Provence devait payer 1 million de livres au Trésor, répartis en 650.000 livres pour les vigueries et 350.000 livres pour les Terres Adjacentes. De plus, elle devint permanente et subit des variations selon les besoins du Trésor ou des nécessités sur le terrain. En 1716, la cotisation de la province est fixée à 460.000 livres par an, puis à partir de1764, le taux est fixé à 500.000 livres par an en temps de paix et à 700.000 livres par an en temps de guerre. En plus de ces sommes s’ajoutait un droit de 2 sous par livre, puis après 1747, de 4 sous par livre. Les vigueries acquittant les 7/10 de la cotisation totale, le reste étant à la charge des Terres Adjacentes, des officiers des cours souveraines et des employés de la Ferme.
La déclaration royale du 13/04/1761 réunit taille et capitation à charge des communautés de la percevoir comme elles l’entendaient. La cotisation de la noblesse était perçue par les receveurs des vigueries.


Le dixième
Les besoins de la guerre de la Succession d’Espagne (1701-1714) étant sans cesse de plus en plus important, il fallut trouver de nouveau moyen pour faire rentrer de l’argent frais. Le gouvernement imagine le dixième, impôt sur le revenu établit par la déclaration royale du 14/10/1710. il s’agissait d’un prélèvement de 10% sur les revenus de toutes sortes, même les salaires ouvriers, à partir d’un certain taux. La taxe devait être basée sur la déclaration contrôlée et il ne devait y avoir aucune exemption, même pour le clergé. Mais pour s’assurer des rentrées régulières et permanentes, le pouvoir royal s’est rapidement résolut à l’abonner. Le clergé s’en fit exempter en doublant son don gratuit.
En Provence, l’assemblée générale des communautés reconnut la nécessité d’accorder au roi cet impôt, et propose un abonnement de 400.000 livres par an qu’on porte finalement à 500.000 livres par an. Comme la capitation, la répartition est faite conjointement avec l’intendant et les Procureurs du Pays : 310.000 livres pour les vigueries, 130.000 pour les Terres Adjacentes et 60.000 pour la noblesse.
Créé pour la durée de la guerre, le dixième n’est supprimé que le 31/12/1717. Rétabli en 1733, au commencement de la guerre de la Succession de Pologne, il est étendu aux revenus de l’industrie. Il est de nouveau abonné pour 550.000 livres. Supprimé le 01/01/1737, il est rétabli une deuxième fois le 29/08/1741 lors de la guerre de la Succession d'Autriche. L’abonnement de la province est cette fois-ci fixé à 700.000 livres. Le dixième est définitivement supprimé en 1749.


Le cinquantième
Il est institué en 1725 sur les principes de la déclaration du dixième de 1710. Mais très vite, il fut lui-aussi transformé en impôt de répartition.
Il devait permettre de pallier aux manques à gagner occasionnés par les abonnements, exemptions et traitements de faveur accordés sur le dixième. Impôt égalitaire, il devait frapper tous les revenus des propriétaires sans exception qu'ils soient ecclésiastiques, laïiques, nobles ou roturiers.
Supprimé en 1727, il n’a coûté à la province que 58.652 livres par an aux vigueries, 38.848 livres par an aux Terres Adjacentes et 12.000 livres par an à la noblesse.


Le vingtième
Il est créé en 1749 en remplacement du dixième. Le Pays n’obtient l’abonnement qu’en 1757 pour la somme de 500.000 livres par an. En 1756, au début de la guerre de Sept Ans, est établi un second vingtième abonné lui-aussi pour 500.000 livres par an. La répartition des deux vingtième est de 260.000 livres pour les vigueries, 178.500 livres pour les Terres Adjacentes et 62.500 livres pour la noblesse.
Un édit de 1760 porte le taux de chacun des vingtième en vigueur à 560.000 livres, et à 112.000 livres le droit additionnel.
La même année, il est créé un troisième vingtième abonné lui-aussi pour 500.000 livres par an. Il est supprimé trois ans plus tard à la fin de la guerre de Sept Ans (1763), tandis que le second vingtième est prorogé jusqu’en 1790 et le premier vingtième prorogé sans limite de temps en 1771, avec un droit additionnel de 4 sous par livre.
Le troisième vingtième reparaît en 1782 et il est abonné pour 350.000 livres par an.
La perception et la recette des différents vingtième fut toujours l’affaire des agents ordinaires du Pays.

dimanche 20 décembre 2009

Les finances ordinaires

Les finances ordinaires se composent de tous les revenus provenant du Domaine royal. Le Domaine royal, ou simplement Domaine, est l'ensemble des propriétés appartenant en propre au roi. Ces propriétés sont dites corporelles, lorsqu'il s'agit de biens immobiliers, où l'on distingue le grand domaine (les seigneuries) et le petit domaine (maisons, moulins, fours, pressoirs, etc...) ; ou incorporelles lorsqu'il s'agit des différents droits (droits régaliens, droits des Traites, droits d'enregistrement, etc...). Cette fiscalité de l'Ancien Régime correspond aujourd'hui aux impôts et taxes indirects perçus par l'Etat. Pour mémoire, la Provence est intégrée au domaine royal français en 1482, suite au testament de son dernier comte, Charles III, en faveur de son cousin, le roi Louis XI.




Les droits domaniaux


Ils forment au Moyen-Âge une part importante des revenus du comte. Leurs sommes fut fixés forfaitairement par accord à des époques relativement lointaines. Ils subissent au cours du temps une forte dépréciation, qui fait qu’il ne représente plus au XVIIIème siècle que des sommes relativement modestes.


  • L’albergue ou droit de gîte, est l’obligation pour les seigneurs et les communautés d’héberger le comte et sa suite au cours de leurs déplacements.
  • La calvacade, représentative des gens de pied dûs par les communautés au souverain.
  • La quête, ou quiste, est exigé lorsque le comte doit se rendre auprès de l’empereur , partir en croisade, lorsque lui-même ou ses fils sont armés chevaliers, lorsqu’il mariait ses filles.
  • Les régales, droit du souverain sur les rues et places publiques, remparts et fossés des villes.
  • Les leydes, droit perçu sur les grains vendus sur les marchés publics.
  • Les cosses, droit de mesurage des grains.
  • Le vingtain de carêne, d’abord levé à Marseille et Toulon, puis à partir de 1666 dans tous les ports de Provence, est un droit sur les vaisseaux et le bois de constructions des navires vendus ou achetés par des étrangers.
Tous ces vieux droits ont des taux variables et objet de contestation continue. Après un long procès, ils furent supprimés et abonnés en 1697 pour la somme de 35.000 livres par an, compris dans la répartition par affouagement.


  • Le droit de latte, amende infligée au débiteur insolvable ou inexact lorsque le créancier, usant d’une clause de son contrat, demandait par la clameur à la juridiction des soumissions, le recouvrement de sa créance. De nombreuses villes en étaient exemptes.
  • Le droit d’inquant, redevance de 5% environ perçut au profit du comte lorsqu’il y avait vente publique à la criée, au bénéfice d’un créancier et à la suite de saisie.
Les droits de latte et d’inquant sont des droits affermés jusqu’en 1768 puis ils abonnés pour une somme de 10.000 livres par an répartis suivant l’affouagement.


  • Le fouage est une contribution extraordinaire levée en temps de guerre, sur chaque feu, avec le consentement des Etats. Il est abonné au XVIème siècle pour 25.000 livres par an.
  • Le tallion, créé en 1549, est destiné à l’entretien de la gendarmerie. Il devait être voté par les Etats. Il est abonné au milieu du XVIIème siècle pour la somme de 70.000 livres par an.
  • Le subside, établi en 1561 pour le rachat d’une taxe sur les vins. Il est abonné au début du XVIIème siècle pour 20.000 livres par an.
En 1703, fouage, tallion et subside sont tous les trois ensembles abonnés globalement pour la somme de 115.000 livres par an. La recette en était faite à part, à raison de 41 livres par feu.


Le droit sur les huiles et savons, créé en 1710 et fixé à 6 deniers par livre pesant d’huile. Ce droit fut affermé pour tout le royaume au prix de 500.000 livres par an. Le Pays de Provence obtint en 1715 d’être admis comme sous-fermier au prix de 35.000 livres par an. Ce montant était compris, pour 16 livres par feu, dans l’imposition générale. Si le clergé put s’en faire exempter, la noblesse y participa pour 2.625 livres par an.


Les droits sur les vins (10 sous par muid de vin) et eaux-de-vie (30 sous par muid d’eau-de-vie) sont créés en octobre 1705 pour une durée de 6 ans à compter du 01/01/1706. Le Pays s’y abonne immédiatement pour la somme de 200.000 livres (107.000 à charge des vigueries, 53.000 à la charge des Terres Adjacentes, 25.000 pour le clergé et 15.000 pour la noblesse).
On payait aussi sur les vins un droit de sortie de 6 sous par millerolle, porté à 17 sous 8 deniers par millerolle au XVIIIème siècle.


Le droit de nouvel acquêt, est un droit d’usage dont les habitants de nombreuses communautés jouissaient sur des terres incultes (dépaisance des troupeaux, récolte des brindilles et de bois pour le chauffage, récolte des glands, etc…). Exigé à partir de 1691, il correspondait au vingtième (5%) du rapport de ces terres. Ce droit fut racheté une fois pour toute au fermier pour 20.000 livres. A nouveau réclamé en 1700 et après un long procès, un abonnement fut passé en 1734 pour 2.000 livres par an, passé en 1781, à 2.742 livres par an (plus 218 livres, part des Terres Adjacentes). Ce montant fut compris dans l’imposition générale.


Le droit d’amortissement, dû par les communautés sur leurs biens-fonds. Il fut l’objet d’abonnement et de rachat successifs : 200.000 livres en 1634, 450.000 en 1642, 100.000 en 1655 et 120.000 en 1672. Dans ces sommes fut compris le montant du droit de franc-fief, dû par les roturiers ou les communautés pour les droits seigneuriaux qu’ils pouvaient avoir acquis.




Les droits de l'enregistrement


En 1705, la province parvient à s’abonner pour ces droits d’enregistrement pour la somme de 172.000 livres par an en temps de paix et 180.000 livres par an en temps de guerre, somme répartie dans l’imposition générale.
En 1710, elle rachète pour 1.092.000 livres la faculté de percevoir ses droits pour son propre compte. Cet arrangement est annulé en 1714 et les droits de l’enregistrement sont de nouveau abonnés pour 190.000 livres par an, puis 240.000 livres par an en 1720. Le bail est résilié en 1722, et les droits sont réunis au Domaine. Ils sont perçus par les receveurs des Domaines pour le compte de la Ferme générale, puis à partir de 1780, par les administrateurs-généraux des Domaines pour le compte du roi.


Le contrôle ou enregistrement est une taxe perçue sur l’enregistrement des actes notariés. Le contrôle des actes est établi dès le XVIème siècle, mais il est peu pratiqué. L’édit de mars 1693, rend le contrôle obligatoire pour tous les actes notariés constitutifs ou translatifs de propriétés, privilèges, hypothèques, exceptions ou exemptions. Un tarif comportant des droits fixes est établi en septembre 1722. il demeure en vigueur jusqu’à la Révolution.


L’insinuation est l’insertion des actes dans les registres d’une juridiction. Assez ancien, il ne devient obligatoire qu’à partir de l’édit de Villers-Cotterêts de 1539 pour les actes de donations. Un édit de 1553 étendit l’obligation à tous les contrats de vente, cession, transport, constitution de rente et toutes autres obligations excédant une somme de 50 livres.


Le centième-denier est créé par un édit de décembre 1703, renouvellement les prescriptions de l’édit de 1553 sur l’insinuation en y ajoutant le droit du centième-denier sur la valeur de l’objet des contrats. Ce droit est porté à 10 sous par livre un peu plus tard.
Le tarif édicté en 1722 ajoute encore au centième-denier un droit d’insinuation gradué, fixe ou proportionnel suivant le cas.


Le petit-scel est un droit dont la création remonte au 27/11/1696 par l’institution dans chaque sénéchaussée du royaume de charges de conseiller-garde-scel pour le scellement des expéditions des actes de justices et des actes notariés.


Le timbre a pour origine un édit non appliqué du mois de mars 1655. Les déclarations royales du 19 mars et du 2 juillet 1673, et les édits d’avril et d’août 1674 remettent l’obligation du timbre en vigueur. Il s’agit de droits perçus sur les papiers et parchemins en fonction de leurs dimensions. Une ordonnance du 11/06/1680 énumère les actes à établir sur papier timbré et ceux qui devaient être écrit sur parchemin timbré, accompagné d’un nouveau tarif. Ce tarif est revu à la hausse en 1690 et 1748.
La déclaration royale du 25/09/1691 exempte la Provence du droit de parchemin timbré. Cette exemption est remise en cause par la déclaration royale du 01/06/1771 qui impose l’emploi du parchemin timbré à dans tout le royaume. La recette du timbre est affermée dès le début, objet de nombreuses contestations.




Les droits de traites


Les traites sont les droits de douane perçus tant aux frontières extérieures du royaume qu'aux frontières intérieures des différentes provinces. Ce sont surtout des taxes sur les marchandises composées de droits d’entrée et de sortie. Avant Colbert, ils pesèrent lourdement sur le commerce car source de substantiels revenus au point d’en décourager le commerce et de détourner le trafic des marchandises.


La Table de la mer, taxe perçue à raison de 0,5 à 1% sur les marchandises entrant dans le port de Marseille. Le souverain percevait en plus le droit de poids et casse sur toutes les marchandises entrant dans Marseille.


La foraine est une taxe de 8 deniers par livre (environ 3%) sur la valeur des marchandises exportées. En 1482, la Provence en est exemptée mais cela eut pour effet de l’établir sur le Rhône. Vers 1540, la foraine est établie dans les ports provençaux, ce qui aurait dû avoir pour effet de la supprimer sur le Rhône. Mais sous prétexte que la Provence était exemptée des Aides, la Ferme générale continua à la percevoir sur les marchandises venant du Languedoc. D’abord affermé auprès de la Ferme générale, la perception de la foraine fut à partir de 1542 confiée à la juridiction des maîtres des ports.


Le droit de frêt, il est exigé sur les navires étrangers abordant les côtes provençales et frétant des marchandises. Ce droit, censé protéger le commerce français, était de 2 livres 10 sous par tonneau (1659), porté à 5 livres en 1750 puis 10 livres en 1765. La perception et la recette est confiée à la juridiction des maîtres des ports.


Le bureau du domaine d’Occident, le commerce des colonies d’Amérique était soumis à un contrôle spécial et était soumis à un droit de 3,5% sur les marchandises importées, exploité par la Ferme générale. Ce bureau était dirigé par un receveur et employait trois contrôleurs, deux visiteurs, un commis aux expéditions, un inspecteur du transit, et, sous le commandement d’un capitaine-général et d’un lieutenant-principal, un personnel des brigades composés de six brigadiers, huit sous-brigadiers et de 80 agents.


Enfin on peut clore cette liste des taxes sur les marchandises en évoquant les droits perçus sur le Rhône, en plus de la foraine, dont les deux pour cent d’Arles, taxe de 2% créée en 1581, levée sur le Grand Rhône devant Arles et sur le Petit Rhône à Albaron, et les péages portant sur les droits de douane de Lyon (5%) et de Valence (3%).


A partir de Colbert (1664), les droits des traites sont soumis à trois zones aux régimes douaniers différents :
1° les « pays de l'Etendue » ou « Cinq Grosses Fermes » ensemble compact de 14 provinces (Île-de-France, Normandie, Picardie, Berry, Champagne, Bourgogne, Bourbonnais, Nivernais, Orléanais, Anjou, Touraine, Maine, Poitou et Aunis) où les marchandises circulent librement, des droits uniformes, fixés par un tarif, étaient seulement prélevés aux frontières de la zone.
2° les « provinces réputées étrangères » (Artois, Flandre, Bretagne, Guyenne, Saintonge, Languedoc, Provence, Dauphiné, Lyonnais) où il n'y avait pas de tarif. Les échanges commerciaux qui s'y faisaient tant avec les pays de l'Etendue que d'une province à l'autre ou avec l'étranger effectif étaient soumis à des droits d'entrée et de sortie.
3° les « provinces de l'étranger effectif » (Alsace, Lorraine et Franche-Comté) ne commerçaient librement qu'avec les pays étrangers.
La Provence était donc considérée comme « province réputée étrangère », mais les droits des traites n’avaient que peu de poids dans le prix des denrées et matières dans le Pays car les marchands provençaux en étaient exemptés.




Les droits des aides


Toujours à la recherche de revenus pour le Trésor, le pouvoir royal ne cesse de créer une multitude de droits indirects portant sur la consommation et la circulation des marchandises, notamment sur les boissons. C’est ce que l’on appelle les aides. Tout ces droits ne furent pas appliqués à la Provence soit parce qu’ils ne furent pas appliqués du tout, soit parce qu’ils furent rachetés par le Pays ou simplement exemptés du fait de ses Privilèges.

Les principaux droits effectivement levés en Provence sont :
- la marque d’or et d’argent établit par l’édit du 22/03/1555 et réglementé par une ordonnance de 1681.
- le droit sur les cartes à jouer, dés et tarots (un denier par carte) créé en 1583 et affecté par Louis XV à l’entretien des pauvres de la maison de charité d’Aix, et en 1751, aux frais du premier établissement et d’entretien de l’Ecole Militaire de Paris.
- le droit sur les papiers et cartons édicté en 1682 et supprimé en 1702, rétablit en 1748 de nouveau supprimé l’année suivante. Il est remis en vigueur avec un nouveau tarif le 01/03/1771.

D’abord affermés, ces droits sont perçus au XVIIIème siècle par le système de la régie générale pour le compte du roi. Les contentieux concernant les aides étaient portés devant la Cour des Comptes (qui était aussi Cour des Aides).


Les monopoles royaux

La Gabelle -- La gabelle est le nom du monopole de la distribution du sel (achat et vente) par le pouvoir comtal puis royal. La gabelle représente des ressources considérables depuis le Moyen-Âge et le prix en fut souvent augmenté. Le Pays était partagé entre cinq greniers à sel (à Berre, Cannes, Fréjus, Hyères, Toulon) d’où dépendaient des entrepôts annexes répartis dans toute la province. Les salines du Pays fournissaient aux greniers toute leur production.
La gestion des greniers à sel était affermée séparément jusque vers 1600 ; entre 1600 et 1635 le bail est unique pour toute les gabelles de la Provence ; de 1635 à 1661 le bail est unit avec celui des gabelles du Dauphiné puis à partir de 1661 il est réunit dans le bail des gabelles du Languedoc et du Lyonnais. Finalement, les gabelles de Provence sont compris dans le bail général des cinq Grosses Fermes.
A la fin du XVIIème, il existait 15 greniers chargés de la vente du sel en gros : Allos, Antibes, Apt, Berre (supprimé en 1771), Barcelonnette, Cassis, La Ciotat, Fréjus, Hyères, Marseille, Martigues, Saint-Tropez, Sisteron (supprimé en 1770 et remplacé par Seyne) et Toulon. La vente au détail était faite par les regrattiers établis dans les villes et bourgs.
La production annuelle des salines était de 100.000 minots (environ 5.100.000 litres) pour un revenu de 1.706.000 livres. La Provence est réputée « pays de petite gabelle », le sel y était vendu 6 à 8 sous la livre, ce qui est peu cher. Mais la vente se faisait obligatoirement au minot (51 litres) que le gouvernement royal ne cesse d’augmenter le prix : 4 livres 10 sous en 1622, 11 livres en 1645, 11 livres 4 sous en 1651. En 1661, le minot est remplacé par l’émine, plus lourde, et son prix est fixé à 15 livres. En 1781, l’émine de sel est porté à 24 livres 15 sols 9 deniers, ce qui reste encore peu élevé par rapport aux pays de grandes gabelles.
La justice des causes civiles et criminelles relevant du monopole de la gabelle était de la juridiction des greniers à sel.

Le monopole de la Poste -- En 1672, le monopole de la Poste fut affermé au financier Lazare PATIN pour tout le royaume, mais chaque province avaient son sous-fermier. La déclaration du 08/07/1759 fixe le tarif du port des courriers entre Paris et les bureaux de Provence : 10 sous pour une lettre simple sans enveloppe, 11 sous pour une lettre avec enveloppe, 18 sous pour une double lettre et 40 sous par once de paquet.
Les bureaux de la Poste étaient installés à Aix, Aubagne, Antibes, Apt, Arles, Barjols, Brignoles, Cannes, Castellane, La Ciotat, Draguignan, Forcalquier, Fréjus, Gignac, Grasse, Hyères, Lambesc, Le Luc, Manosque, Marseille, Martigues, Ollioules, Orgon, Pertuis, Riez, Roquevaire, Saint-Maximin, Salon, Sisteron, Tarascon et Toulon.
La Ferme générale entretenait dans la province un directeur, des contrôleurs, des receveurs des bureaux de postes et des commis. Les maîtres de Postes fournissaient le relais pour assurer le service du courriers, des voyageurs et des messageries. En 1777, la régie générale est substituée à la ferme. Entre 1785 et 1787, l’administration de la poste aux lettres et celle de la poste aux chevaux sont séparées. En 1781, la petite poste (la poste urbaine) est organisée à Marseille qui est divisé en six départements et pourvue de plus de 50 boîtes. Un administrateur, un receveur, un contrôleur, deux commis et douze surnuméraires (des facteurs titulaires) permettaient d’effectuer 7 levées et 7 distributions de courriers par jours.
Toutes les contestations relatives au monopole de la Poste étaient de la compétence exclusive de l’intendant.

Le monopole du tabac -- Il rapporte à la fin du XVIIème siècle 80.000 livres par an dont la gestion est confié à la Ferme générale. Le Pays eut à intervenir souvent contre les abus des Fermiers qui voulaient, par exemple, interdire aux particuliers la possession d’appareil à broyer et à pulvériser le tabac ; ou contre la pratique du « mouillage » qui consiste à mouiller le tabac pour l’alourdir et le vendre plus cher.
Depuis 1708, les causes civiles et criminelles liées au monopole du tabac sont de la juridiction des maîtres des ports.

Le monopole des poudres -- Il était confié aux autorités militaires. En 1775, il est constitué une administration autonome des poudres et salpêtres assurant la surveillance de la vente publique de la poudre pour le compte du roi par des débitants subordonnés aux commissaires du corps des poudres.

dimanche 13 décembre 2009

Les modes d'imposition


L’affouagement

L’affouagement est l’opération qui consiste en l’évaluation dans chaque communauté du nombre de feu imposable afin de pouvoir lever les impôts demander par les assemblées du Pays au titre des deniers du roi ou pour le fonctionnement du Pays.
L’affouagement se basait sur le feu, mesure commune de la valeur reconnue aux biens-fonds roturiers, compte tenu des différents facteurs qui pouvaient les affecter à la hausse ou à la baisse.
Les premiers affouagements eurent lieu au milieu du XIIIème siècle. Mais compte-tenu des fluctuations économiques, des épidémies, guerres et autres catastrophes naturelles, il devint important de procéder à la révision du nombre de feux. Cette opération se nomme le réaffouagement.
A cette occasion les Etats nommaient une commission, composée de prélats, gentilhommes et de députés des communautés, qui se subdivisait en sous-commission pour se partager le territoire provençal. Chaque sous-commission dans sa circonscription parcourait les villes et villages pour y effectuer une estimation du nombre de feu en se basant sur les cultures pratiquées, la fertilité du terroir, l’industrie, la richesse du pays, etc… Les commissaires trouvaient aussi une aide précieuse, mais difficile à exploiter, dans les cadastres. On faisait très attention à ce que les commissaires n’aient aucuns rapports avec les terroirs qu’ils visitent pour éviter toutes fraudes et/ou contestations. La décision finale de maintenir, d’augmenter ou de baisser le nombre des feux était précise dans une réunion générale de la commission en comparant les terroirs entre eux d’après les enquêtes menées sur place. Puis le rapport de la commission était soumis aux Etats qui pouvaient l’approuver ou le refuser.
Le premier réaffouagement connut eu lieu en 1471, puis le suivant eut lieu en 1665. Mais ce dernier est à l’origine de nombreuses contestations. Le Pays obtint l’autorisation du roi de renouveler l’opération en 1698. Les commissaires se livrèrent à cette occasion à une véritable enquête économique, précieux document sur l’économie de la Provence de la fin du XVIIème siècle. Le réaffouagement de 1698 aurait pu être durable, s’il n’y avait pas eu les pressions fiscales dues aux guerres de Louis XIV et surtout le terrible hiver de 1709 qui détruisit les cultures d’oliviers, principales ressources des communautés provençales. Pour ces causes, le Pays obtint du roi en 1728 de refaire l’affouagement. Cette dernière répartition des feux resta en vigueur jusqu’à la Révolution. On comptait alors 2927 feux pour les communautés des vigueries, plus 284 feux pour les Terres Adjacentes. En raison de leurs privilèges, les communautés des Terres Adjacentes refusaient de participer aux dépenses communes du Pays et par conséquent n’étaient pas affouagées. Le montant de l’impôt qu’elles devaient verser, était fixé par décision de l’intendant, aidé de ses subdélégués. En principe, la contribution exigée s’élevait au tiers des sommes payées par le Pays.


La perception de l’impôt

Chaque année le roi fixait le brevet de la taille (montant qu'il en attendait), le conseil des Finances procédait ensuite au département, c'est-à-dire à la répartition du montant entre chaque province. Lorsque l’état de l’imposition des deniers du roi parvenait à la province, on procédait à sa répartition en fonction de l’affouagement de chacun. On parle donc d’une imposition « à quotité de feu ». Le Pays faisait la répartition entre les vigueries qui elles-même répartissaient la somme qui leur était demandée entre leurs différentes communautés. Enfin chaque communauté répartissait le montant de l’impôt qui leur est réclamé entre chaque contribuable.
Pour collecter l’impôt, chaque communauté était libre de son choix de mode de perception : taxes sur les denrées de consommation, sur les récoltes, sur les ressources de l’industrie locale ; mais le plus souvent il fallait en venir à lever la taille, c’est-à-dire faire payer par les possédants une contribution proportionnelle à la valeur de leurs biens-fonds roturiers (les biens nobles et ecclésiastiques n’étaient pas encadastrés et n’étaient pas compris dans l’affouagement car exempts d’impôts).
En sens inverse, la recette fiscale passait entre les mains des collecteurs, toujours par deux ou trois et élus dans les communautés, chargés de percevoir les sommes auprès de chaque contribuables. Ils remettaient cette somme au receveur de la viguerie qui lui-même remettait la recette de toute la viguerie au receveur du Pays. Enfin le receveur du Pays remettait la recette de toute la province au receveurs-général des finances. Chaque échelon était responsable sur ces deniers propres de la bonne rentrée des impôts qu'il avait en charge, mais en échange ils recevaient une commission, en général de 3 deniers par livre (environ 1,25%).
A chaque étape, Pays, vigueries et communautés gardaient pour eux les sommes qu'ils avaient ajoutés au montant de la taille et nécessaires à leur fonctionnement.


Le cadastre

Pour pouvoir lever la taille équitablement, les communautés dressèrent des cadastres, appelés aussi compoix ou terrier. Il s’agissait d’un registre sur lequel était porté par paragraphes, sous le nom de chaque possédant, l’indication sommaire et distincte de chacuns de ses biens immobiliers (à partir du XVIème siècle, on ne tient plus compte des biens mobiliers). Chaque bien y était estimé, les maisons, moulins et autres bâtiments ne comptant que pour moitié. La cote cadastrale (ou allivrement) de chaque particulier est constituée par le total des estimations de chacun de ses biens encadastrés.
L’allivrement est faite en mesures d’unités variés et suivant des procédés divers, soit en unité cadastrale monétaire, soit en unité cadastrale pondérale.
L’unité cadastrale monétaire la plus répandue est le florin divisé en 12 sous de 12 deniers. Il existait aussi la livre cadastrale, le franc cadastral, l’écu cadastral ou encore le sou cadastral et le denier cadastral utilisé comme unité à part entière, et non comme divisionnaire d’une unité plus élevé. La valeur véritable des biens est différente de leur estimation en unité cadastrale monétaire. L’écart peut être énorme entre la valeur nominale, la valeur déclarée et la valeur réelle des biens évalués. Ainsi à Barbentane, le florin cadastral valait 25 livres mais était estimé pour un montant de 80 livres par les affouageurs. A Gordes, la même unité avait une valeur déclarée de 1200 livres. L’unité cadastrale monétaire était surtout utilisée dans la viguerie de Tarascon, le nord et l’est de la Provence. Ce système de mesure ne cesse de perdre du terrain au cours de la période.
L’unité cadastrale pondérale est surtout répandue en Provence centrale. L’évaluation est faite en unité pondérale particulières : livres, onces, quarts d’once, dracmes, ternaux, patacs et deniers. La valeur était fixée par délibérations des conseils municipaux, et ces valeurs déclarées pouvaient varier de 12 à 1200 livres, mais en tout cas toujours très écartées des valeurs réelles. Les affouageurs ont pu estimer que certaines livres cadastrales valaient réellement 6.000 livres.
Enfin il faut parler d’un système mixte, surtout présent dans la viguerie d’Aix, dont l’estimation était distincte de l’allivrement. L’estimations est faite en unité cadastrale monétaire, puis le total de l’allivrement est converti pour chaque possédant en unité cadastrale pondérale.
Au XVIIIème siècle, le pouvoir tenta d’unifier les unités de mesures cadastrales de toute la Provence pour faciliter les affouagements, mais de telles réformes ne furent jamais ou très peu appliquées.


Abonnement, ferme & régie

L'abonnement -- Convention par laquelle on remplace une redevance quelconque dont le produit est indéterminable par le versement d'une somme déterminée. Le procédé était très apprécié des villes et provinces car la somme ainsi versée au fisc était toujours inférieure à ce qu'il aurait perçu sans abonnement.
En contrepartie, le fisc appréciait recevoir une somme certaine. L'abonnement fut souvent utilisé pour la capitation, le dixième, vingtième ainsi que pour les droits d'aides et droits domaniaux.

La ferme – Le pouvoir royal n'avait ni les moyens, ni le désir d'assurer lui-même la perception des impôts indirects. Lorsqu'il afferme les impôts indirects à des " fermiers " le roi les autorise à lever l'impôt eux-même moyennant le paiement immédiat d'une certaine somme. C'est le système de la ferme, pratique courante sous l'Ancien Régime car tout en esquivant les difficultés de la perception, il procurait à la monarchie des recettes nettes, régulières et faciles à anticiper.
En revanche, ce système a l'inconvénient d'engendrer une multitude de traitants et de participants, vu la difficulté pour un Fermier de pouvoir réunir à lui seul les capitaux nécessaires au paiement de son bail. Et ceux-ci entendaient bien recouvrer avec usure, aux dépens du public, les sommes avancées au Trésor royal. Les intendants des finances, sous la direction du contrôleur général des Finances, définissaient le montant des baux de chaques droits affermés.
Ce système montre vite ces limites et c'est Colbert qui décide en 1669 d'affermer en bloc les revenus des droits d'aides et les monopoles royaux, auxquels il adjoint bientôt les droits des domaines et des traites. C'est le système de la Ferme générale créée en 1681 et qui perdure jusqu'en 1790. C'était une manière de réduire le nombre de ces fermiers très impopulaires car ils prélevaient beaucoup plus que ce qu'ils ne payaient au roi.
L'Etat en tire près de la moitié de ses revenus, soit environ 144 millions de livres vers la fin de la monarchie. En 1726, toutes les fermes existantes sont rassemblées en un bail unique négocié avec une compagnie de 40 (puis 60) grands financiers dont le nombre d'agents réguliers a pu atteindre 25 000. La rémunération de ces grands financiers comprenait des revenus fixes garantis par l'état, plus une partie variable correspondant à un pourcentage des sommes perçues.
Plus tard, les monopoles des poudres et tabacs furent inclus dans le bail, mais Turgot en retira les poudres, et Necker les aides et les domaines qu'il constitue en régie.
La Ferme générale employait une armée de commis qui opéraient en son nom, avec le droit de perquisition chez les particuliers, et traquaient impitoyablement les fraudeurs. Jusqu'en 1789 la ferme générale est l'une des plus importantes institutions de l'Ancien Régime mais elle était aussi parmi la plus impopulaire parmi la population.

La régie - Système de perception des impôts indirects développé à partir de la fin de l’Ancien Régime. Les produits des impôts perçus appartenaient intégralement à l’état qui versait aux régisseurs des émoluments fixes ainsi qu'un pourcentage sur les produits gérés par la régie. Les comptes étaient contrôlés par l'état. La régie s'oppose à la ferme. Devant les vives oppositions à la Ferme générale, en 1769 les contrôleurs généraux adoptent le système de la régie. Séparées dans un premier temps en plusieurs régies distinctes, elles sont toutes réunies dans la Régie générale des droits réunis (1777) par Necker. Au niveau de l’organisation, le royaume était divisé en direction, à la tête desquelles étaient placés des directeurs-receveurs généraux ayant sous leurs ordres des contrôleurs, des sous-receveurs et des commis aux exercices. Toutes les contestations liées à la Régie générale étaient de la compétence soit des maîtres des ports, soit du visiteur général des gabelles.
Contrairement au système de la ferme, la perception des impôts et l'administration du service qui en a la charge sont confiées à des organismes publics, les régisseurs recevant une rémunération fixe.