samedi 23 janvier 2010

Le Pays de Provence


Le Pays de Provence
 
Après quatre siècle d'indépendance, le roi de France Louis XI rattache le comté de Provence à son Domaine royal, suite au testament de son cousin, le dernier comte Charles III qui en avait fait son légataire universel (1481).
La Provence, ou Pays, est alors composée du comté proprement dit, subdivisé en vingt-deux vigueries, circonscriptions administratives, fiscales et militaires ; et des Terres Adjacentes, qui par des statuts et privilèges spéciaux, avaient leurs propres juridictions sous la dépendance directe du souverain. Pour cette raison, les Terres Adjacentes ne participaient pas ou peu à l'administration générale du Pays.
L'union avec la France ne s'était faite que parce que le roi de France avait juré de maintenir les Privilèges et Statuts provençaux par l'ordonnance de 1482, réaffirmée par une seconde ordonnance de 1487.
La Provence était donc un Pays d'Etats, c'est-à-dire qu'elle conservait le droit de réunir une assemblée provinciale, plus ou moins représentative des trois ordres, chargée de l'administration générale du Pays, de consentir l'impôt et d'en assurer la répartition et la perception.
Le comté de Provence formait aussi un gouvernement (circonscription militaire, depuis 1482) et une généralité (circonscription financière créée en 1542) absorbée par l'intendance (circonscription administrative) au XVIIème siècle.

 


Les Etats de Provence

 
Les Etats de Provence est une assemblée réunissant les représentants des trois ordres : clergé, noblesse et communautés. Sous l’Ancien Régime ses attributions sont avant toutes fiscales car ce sont les Etats qui décident de la lever de l’impôt (vote des subsides et du don gratuit), examen des comptes du Pays et révision de l’affouagement. Au Moyen-Âge, ils avaient aussi une certaine importance politique en raison de l’absence fréquente du souverain dans le comté.
Chaque session des Etats regroupait environ 120 députés des trois ordres. Ils ne pouvaient être convoquer que sur l’ordre du souverain ou de ses représentants (sénéchal ou gouverneur) mais ils doivent avoir l’autorisation du souverain. Ils en fixent la date et le lieu de la réunion.
Le représentant du souverain y assistait et faisait connaître les besoins financiers du gouvernement. Il jurait, au nom du souverain absent, de respecter les privilèges et libertés du Pays. Pour le clergé était représenté les archevêques d’Aix, d’Arles et d’Avignon (en tant que seigneur de Noves et Barbentane), les douze évêques de Provence (Apt, Digne, Fréjus, Glandevès, Grasse, Marseille, Riez, Senez, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Sisteron, Toulon et Vence), les abbés de Saint-Victor, de Montmajour, de Cluny (en tant que seigneur de Valensole), de Cruis, du Thoronet, de Sénanque, de Valsaintes, de Lure et le prévôt de Pignans. Cette représentation est somme toute très aristocratique, pratiquement seul le haut-clergé étant représenté. Les archevêques et évêques avaient la possibilité de se faire suppléer par leurs vicaires généraux en leur donnant délégation.
La noblesse n’était représentée que par les seigneurs possédants-fiefs, soit environ 200 seigneurs dans tout le comté. Mais en moyenne, seul une soixantaine de seigneurs venaient réellement assister aux Etats.
La représentation des communautés se faisait au travers des 22 vigueries, soit environ 45 députés. Chaque viguerie envoyait de 1 à 5 députés selon leur importance, dont au moins un provenait du chef-lieu de la viguerie. Lorsqu’une viguerie n’envoyait qu’un seul député, il appartenait d’office à la communauté du chef-lieu et il représentait à la fois le chef-lieu et la viguerie toute entière. A partir de 1597, à l’intérieur de chaque viguerie, les représentants des communautés se réunissaient pour désigner en commun leur(s) député(s).
Les décisions étaient adoptées à la majorité des voix, selon un vote par tête (un député = un vote), et jamais par ordre. Pour chaque vote, un député du clergé opinait de la tête le premier, un député de la noblesse en second, puis un député des communautés. Quand tous les députés du clergé avaient voté, les députés de la noblesse et des communautés votaient alternativement. Enfin lorsqu’il n’y avait plus de députés des communautés, les députés de la noblesse en surnombre exprimaient leurs votes jusqu’à ce que tout le monde eut voté.
Les députés délibéraient et votaient un certain nombre de chapitre dans lesquels se formulaient leurs décisions ou leurs vœux. Une fois adoptées, les chapitres étaient portés à la connaissance du souverain qui leur accordait ou non son placet. Le placet donnait alors force de loi au chapitre. Chacun des trois ordres s’assemblaient à part, en commission, pour traiter les questions qui les intéressaient plus particulièrement. L’étude des questions communes se faisait à l’occasion de conférence réunissant des députés des trois ordres.
La présidence des Etats allait d’office à l’archevêque d’Aix qui était appelé président-né des Etats. En cas d’absence et par ordre de préséance, la présidence était confiée à l’archevêque d’Arles ; si lui-même était absent au plus anciens des évêques présents ; et si eux-mêmes étaient absents la présidence revenait au vicaire général d’Aix, puis au vicaire général d’Arles et enfin au vicaire général du plus ancien des évêques représentés.
A côté des députés des trois ordres, siégeaient également les procureurs du Pays, délégués permanents des Etats, pourvus du caractère général et permanent de la mission des Etats ; deux ou trois greffiers des Etats écrivaient les décisions votées et les authentifiées par leurs seings. Enfin un trésorier, nommé et révocable par les Etats, était chargé de faire la recette des deniers levés en vertu des délibérations. Il établissait un compte qu’il devait présenter aux juges de la Chambre, puis Cour, des Comptes.
Après l’union avec la France, le pouvoir royal toucha peu à l’institution des Etats de Provence. D’abord le roi prit l’habitude d’y envoyer des commissaires pour le représenter et veiller au respect des décisions royales en ce qui concernent l’importance des subsides à obtenir, pour arbitrer des problèmes liés à l’administration locale ou simplement répondre aux interrogations que les Etats pouvaient émettre.
La réforme la plus importante fut celle de l’édit de Joinville (1535) : la réunion des Etats devenait annuelle mais ils ne pouvaient plus que traiter les affaires soumises par les commissaires du roi, et ils perdraient le droit d’émettre des chapitres.
Entre 1537 et 1632, certaines communautés obtinrent le droit d’envoyer des députés particuliers. Ce sont les communautés d’Aix, d’Antibes, d’Apt, d’Arles, d’Aubagne (à partir de 1774 en remplacement de Guillaumes), d’Aups, de Barjols, de Brignoles, de Castellane, de Colmars, de Cuers, de Draguignan, de Fréjus, de Forcalquier, de Grasse, de Guillaumes (jusqu’en 1760, date où la ville est cédée au royaume de Sardaigne), d’Hyères, de Lambesc, de Lorgues, de Manosque, de Marseille, des Mées, de Moustiers, d’Ollioules, de Pertuis, de Reillanne, de Rians, de Riez, de Saint-Maximin, de Saint-Paul-de-Vence, de Saint-Rémy, de Seyne, de Sisteron, de Tarascon, de Toulon, de Trets et de Valensole.
Quand aux communautés des terres adjacentes, refusant de participer aux charges communes de la province au nom de leurs privilèges, perdirent le droit de participer aux délibérations et de voter. Cependant un député de Marseille siégeait les années paires et un député d’Arles les années impaires. Plus tard ils siégèrent ensemble, préservant ainsi les intérêts des deux villes.
Entre 1547 et 1552, il est créé un syndic des communautés représentant en justice le corps des communautés et vigueries. Porte-parole de son ordre, il était chargé d’apporter leurs propositions aux Etats et de suivre les procès. Il avait le droit de siéger aux assemblées particulières des Procureurs du Pays et à l’assemblée générale des communautés.
En 1611, il est établi pour les députés des communautés le régime du tour de rôle. C’est-à-dire que toutes les communautés, en commençant par les plus affouagés, enverront à tour de rôle des députés, mais il s’agit toujours du premier consul.
A partir de 1632, à l’instigation de Richelieu, le roi cesse de convoquer les Etats et y substitue dans ses prérogatives l’assemblée générale des communautés.

 

La Procure du Pays

 
Lorsque les Etats ne siégeaient pas, ils étaient représentés par les Procureurs du Pays sous la présidence de l’archevêque d’Aix. Ils sont nommés procureur-né des Etats.Les Procureurs-nés du Pays sont en fait les consuls et assesseurs de la ville d’Aix. La charge était donc annuelle.
Ils étaient pourvus du caractère général et permanent de la mission des Etats : représenter le Pays dans les affaires de justice ; veiller à la publication et à l’exécution des décisions des Etats puis de l’assemblée générale des communautés ; garantir la conservation des privilèges, franchises, libertés et usages du Pays ; fixer les quotités d’imposition et gérer le budget du Pays ; et enfin expédier les affaires courantes (nomination et destitution des officiers du Pays, ordonnateurs des dépenses générales, entretien des ponts et chemins, le logement des troupes, santé publique). Bref administrer le Pays dans l’intervalle des réunions des Etats puis de l’assemblée générale des communautés.
Pour prendre les décisions les procureurs-nés et les procureurs-joints devaient tenir des assemblées particulières trois à quatre fois par an (sauf cas d’urgence) dans le réfectoire du couvent des Frères Prêcheurs de la ville d’Aix. Cette réunion ne pouvait avoir lieu sans l’autorisation du lieutenant du sénéchal.
En 1523, la Procure du Pays fut réformée. Les consuls et assesseurs d’Aix furent remplacés par deux procureurs élus (un gentilhomme et un homme de loi) chargés de l’administration du Pays et de la direction des procès. La Provence était divisée en quatre quartiers (Aix, Draguignan, Forcalquier et Tarascon) qui avaient chacun à sa tête deux procureurs (un gentilhomme et le Premier Consul de la communauté du chef-lieu).
L’édit royal de Joinville (1535) rétablit la Procure du Pays dans son ancienne organisation.
Les lettres données à Saint-Germain-en-Laye le 08/05/1543 autorisent les Etats à élire six procureurs-joints (un prélat, deux gentilhommes et trois députés des communautés) pour assister les Procureurs-nés dans leurs tâches.
En 1568, le nombre des procureurs-joints des communautés est ramené à deux ; tandis qu’en 1578, il est créé un procureur-joint du clergé supplémentaire.
A partir de 1639, les procureurs-joints du clergé et de la noblesse étaient désignés à vie par l’assemblée générale des communautés et confirmés par arrêt du conseil royal ; quand aux procureurs-joints des communautés ils étaient élus pour une année civile par l’assemblée générale des communautés.
La Procure du Pays cesse ses activités le 21/02/1790 lors de l’installation de la nouvelle municipalité d’Aix. Les Procureurs-nés de l’année 1789 exercèrent provisoirement l’administration du Pays en attendant la mise en place des administrations des départements nouvellement créés, le 13/09/1790.

 

L'assemblée générale des communautés

 
L’assemblée générale des communautés trouve son origine à la fin du XVIème siècle du besoin de la monarchie de trouver rapidement des fonds sans pour autant déployer le faste et la lourdeur des Etats.
En 1572, le roi convoque à Marseille une assemblée des communautés de Provence pour leur demander une levée d’argent (15.000 livres) pour faire réparer les fortifications des villes-frontières au titre que l’entretien des fortifications incombent aux villes.
Le 13/12/1578 une nouvelle assemblée particulière des communautés est convoquée à Aix sous la présidence de l’archevêque d’Aix et en présence d’un conseiller du Parlement, du représentant du gouverneur, des Procureurs du Pays et de leurs procureurs-joints. Elle était destinée à apaiser les troubles dus aux guerres de Religion.
En février 1636, le roi convoque une troisième assemblée particulière des communautés pour leur demander une contribution de 1.200.000 livres au titre des dépenses générales de l’Etat. Cette contribution, véritable don gratuit, ne pouvait être accordée que par les Etats. Mais pour affirmer son pouvoir, le roi substitue cette assemblée particulière aux Etats, jugés trop indociles. C’est une nouvelle brèche ouverte dans les privilèges du Pays.
L’assemblée générale des communautés est composée des Procureurs-nés du Pays, des procureurs-joints du clergé et de la noblesse, des députés des communautés (et non pas des vigueries) et d’un commissaire, représentant du roi, nommé par le gouverneur puis par l’intendant lorsque celui-ci fut mis à demeure.
La présidence de l’assemblée était exercée par l’archevêque d’Aix ou par un des procureurs-joints du clergé lorsque celui-ci est absent. Enfin si l’archevêque ou les procureurs-joints ne sont pas présents, c’est le vicaire général de l’archevêque d’Aix qui assure la présidence.
La date et le lieu de l’assemblée était précisée dans la convocation royale mais à partir de 1664, elle a toujours lieu à Lambesc entre les mois d’octobre et de décembre pour une durée de 15 jours.
Le droit d’opiner pour les députés des communautés était soumis à un pouvoir remis par le conseil municipal qui devait être remis au greffier de l’assemblée. Si le député ne disposait pas de pouvoir, il ne pouvait pas participer aux délibérations mais seulement y assister.
Pour ses compétences, l’assemblée disposait des mêmes droits et devoirs que les Etats : défense des privilèges du Pays, administration générale du Pays, consentement et levée des impositions (dépenses du Pays).

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