Pour assurer le fonctionnement des assemblées et la marche des services de la province, le Pays emploie un certain nombre d'officiers et d'agents subalternes.
Le trésorier du Pays – Les comptes du trésorier
Le trésorier du Pays est de tout temps le premier officier du Pays par le rang et l’importance de ses fonctions. Il est chargé de la recette de tous les deniers imposés par les Etats, les assemblées générales ou particulières, et de tous les paiements à effectuer tant aux agents des finances royales, qu’officiers et à tous les créanciers de la province. Il est nommé par les Etats avec le droit de le nommer, de le destituer et de l’appointer à leur gré.
La trésorerie fait l’objet de baux de durée variable : triennal au XVIème siècle, 4 ou 5 ans au XVIIème, puis 6 à 7 ans à partir de la fin du XVIIème siècle. Le candidat à la charge de trésorerie du Pays doit être une personne offrant les meilleures garanties et les conditions les plus avantageuses. Les gages du trésorier sont de 2.500 livres à la fin du XVIème siècle, 24.000 livres en 1712, et sont ramenés à 2.000 livres en 1770. Il profite en plus de remises diverses.
Il doit payer ses commis et fournit un cautionnement de 140.000 livres, augmenté de 120.000 livres de cautions diverses. Il est aussi responsable de la rentrée du produit des impositions et répond des sommes dues. Il doit faire l’avance au roi tout les premier de chaque mois d’un douzième de la somme du don gratuit voté par les Etats, alors que les versements des vigueries ne sont exigibles que le dernier jour du second mois de chaque trimestre. Il s’engage aussi à faire l’avance à la province de 25.000 livres par mois et doit avoir satisfait le 15 du dernier mois de chaque trimestre à tous les mandements réguliers des Procureurs du Pays. En plus, il ne peut refuser de consentir quelques prêts aux personnages de haut rang de la province ; il doit alors s’endetter en son propre nom pour satisfaire ses engagements. Cela se termine souvent en faillite.
Le trésorier est tenu de fournir chaque trimestre un compte abrégé aux Procureurs du Pays et un compte annuel dont le jugement doit être soumis devant la Cour des Comptes. La reddition des comptes du trésorier a lieu six mois après la fin de son exercice.
La fonction de trésorier est tellement aléatoire, et après la faillite du trésorier SILVY en 1707, que plus personne ne veut en exercer les fonctions. Les Procureurs du Pays désignent alors un caissier de la province, chargé d’encaisser la recette et d’effectuer les paiements, mais sans répondre de la rentrée des deniers. Cette solution est provisoire car en 1711, un nouveau bail de trésorerie est passé.
L’agent du Pays
Officier le plus important après le trésorier, sa création date de 1538. il se nomme alors « solliciteur des affaires du Pays ». sa fonction consiste à s’occuper des procès, à les suivre d’une juridiction à l’autre et à conclure, le cas échéant, des « accords ». Les Etats avaient donné aux Procureurs du Pays de le choisir, de le nommer ou de le destituer, et de fixer ses gages. Il est uniquement au service de la province et il est intéressé aux affaires qu’il peut conclure. Il peut avoir le droit d’assister aux assemblées générales et parfois aux assemblées particulières si les affaires l’exigent.
Les greffiers des Etats
Au nombre de deux, ce sont des notaires publics nommés par les Etats pour la durée d’une session. A partir du XVIème siècle, ils deviennent des agents permanents, remplissant en même temps l’emploi de secrétaires de la Procure. Leurs fonctions sont incompatibles avec les offices royaux et demeurent amovibles. Ils sont nommés ou confirmés dans leurs charges à chaque réunion des Etats. Ils doivent faire approuver les comptes-rendus des assemblées ou des réunions par les députés ou les Procureurs du Pays suivant le cas ; puis ils doivent les mettre au propre dans les registres de délibération des Etats. Ils doivent en délivrer gratuitement des copies aux communautés qui en font la demande.
En 1604, leurs gages sont de 300 livres par an, portés à 700 livres en 1779 puis 1.800 en 1782. Il s’y ajoute des Droits divers fixés par règlement : 525 livres chacun au titre du droit d’assistance au compte du trésorier, 292 livres au titre du droit d’assistance aux assemblées et gratification, 72 livres au titre d’assistance au compte abrégé du trésorier, 120 livres au titre d’assistance au compte du préposé à la recette des droits de consignation, un droit de signature des quittances sur les états de rentes (5 sous à se partager pour chaque signature), et enfin un droit de 0,6% sur les sommes remboursées aux communautés pour les dépenses liées au passage des troupes (mais ce droit ne peut excéder 2.400 livres pour chacun).
Les bureaux du greffe
Le greffe du Pays emploie également trois commis-greffiers auxquels on adjoint, à la fin du XVIIIème siècle, deux auxiliaires qualifiés de commis aux écritures. Ce personnel subalterne est réparti en deux bureaux : le bureau du greffe (deux commis-greffiers et un commis aux écritures) où se fait la liquidation des dépenses relatives aux passages des troupes et aux enfants abandonnés, tous les mandatements du Pays et la vérification des impositions des communautés ; et le bureau des rentes ( un commis-greffier et un commis aux écritures) chargé de la comptabilité de la dette et du service des inscriptions, cessions et transferts.
Le règlement de 1779 octroie aux commis-greffiers 150 livres de gages et 150 livres de gratification. Ils reçoivent en plus 100 livres au titre du droit d’assistance aux comptes du trésorier et des droits s’élevant à 1,20% à se partager sur la liquidation des dépenses des troupes. Lorsque le montant de ces émoluments n’atteignait pas 1.800 livres pour chacun, le Pays leur versait le complément. Les émoluments des commis aux écritures sont de 1.200 livres.
Le secrétaire de l’assesseur
Bien qu’il ne soit pas un officier du Pays, le secrétaire de l’assesseur perçoit environ 1.700 livres au titre de gages et gratifications.
Messagers et trompette
Le Pays dispose de quatre messagers-serviteurs et d’un trompette qui remplissent les fonctions d’huissiers, de garçons de bureau et de héraut. Ils figurent dans les assemblées solennelles et accompagnent les Procureurs du Pays dans leurs tournées. Lors des cérémonies, ils portent l’habit bleu roi avec galons d’or et d’argent et les boutons aux armes de la province, la culotte, les bas de soie blanche avec jarretières d’or, le chapeau bordé d’or. Le trompette est aussi « concierge des appartements de la province ». Leurs gages annuels sont de 100 livres chacun en 1762.
L’avocat du Pays
Gagé pour 100 livres par an, il est chargé du suivi des affaires d’un point de vue purement juridique. A la mort du titulaire en 1618, ses fonctions sont réunies à celles de l’assesseur.
Acteurs des procès
Ce sont en fait les Procureurs du Pays auxquels le Pays confie les dossiers des procès. Il y en a deux, un pour les procès menés devant le Parlement et l’autre pour les procès menés devant la Cour des Comptes. Ils leur sont alors octroyés une faible allocation annuelle (75 livres) qui s’ajoute aux salaires qui leurs sont versés lors des procédures qu’ils mènent.
Le défenseur des communautés
En 1762, devant la rapacité de l’adjudicataire des Fermes royales en matière de « droits de contrôle » cause la création de ce nouvel emploi de « défenseur des communautés et des particuliers pauvres contre les entreprises du fermier ». L’officier qui doit être un avocat, reçoit un traitement de 1.500 livres, bien qu’il ne soit pas considéré comme un officier du Pays.
Le sergent royal
Depuis 1608, le Pays a son sergent attitré. Celui-ci avait juridiction sur toute la province.
L’agent du Pays à Paris
Depuis 1582, le Pays dispose d’un avocat résidant à Paris chargé de suivre les affaires de la province et les procès menés dans la capitale. En 1782, ses appointements sont de 4.000 livres.
L’office de la recette des consignations
De 1737 à 1757, le Pays achète par portions successives et pour un prix total de 536.807 livres, les offices de receveur-contrôleur et de commis des consignations créés par l’édit de février 1689. La fonction de ces officiers sont de recevoir les produits des ventes de toutes sortes faits en justice. La recette des consignations est exercé par un personnel nommé par le Pays et comprenant un directeur, un contrôleur, un préposé à la recette générale, des receveurs d’arrondissement, des buralistes de contrôle et un commis ambulant.
Le corps des ingénieurs du Pays
Ces employés du Pays sont chargés du service technique des ponts et chaussées. Primitivement, ce service est composé d’un architecte de la province, assisté parfois d’un ou plusieurs adjoints, dénommés plus tard ingénieur du Pays. En 1724, il est créé un emploi d’inspecteur dont la mission consiste de vérifier, au cours de tournées, l’état des routes et chemins, de contrôler les travaux effectués par les entrepreneurs et d’en faire son rapport aux Procureurs du Pays. La fonction d’inspecteur disparaît au milieu du XVIIIème siècle. La délibération du Pays du 9 novembre 1767 institue, sous les ordres d’un ingénieur du Pays, un personnel des ponts et chaussées. C’est d’abord un sous-ingénieur chargé de le seconder et de le suppléer dans l’établissement des plans et devis, dans la direction des travaux et les tournées. Ses appointements s’élèvent à 800 livres annuels plus 9 livres par jour lors de ses déplacements lorsqu’il voyage seul, et 8 livres lorsqu’il accompagne les Procureurs du Pays. Et ensuite quatre géomètres-visiteurs, aux appointements de 600 livres (plus 7 et 6 livres par jour pour leur frais de déplacement), chargés de contrôler l’exécution des devis par les entrepreneurs et de visiter les chemins dans le ressort d’un département définis par les Procureurs du Pays. Les quatre géomètres-visiteurs sont réduits à deux en 1769, et transformés en deux sous-ingénieurs l’année suivante. En 1774, il est créé deux nouveaux emplois d’inspecteurs dans les mêmes conditions que 1724.
En 1779, le service est entièrement réorganisé et se compose alors d’un ingénieur en chef, payé 2.200 livres annuels (2.800 en 1782), plus une indemnité journalière de 7 livres lors de ses déplacements ; un second-ingénieur, payé 1.600 livres annuels (2.200 en 1782), avec une indemnité journalière de 6 livres ; un troisième-ingénieur, payé 1.400 livres annuels (1.800 en 1782), plus une indemnité journalière de 5 livres ; de trois sous-ingénieur, payés 1.100 livres annuels chacun (1.500 en 1782), plus une indemnité journalière de 5 livres ; et d’un inspecteur des travaux, payé 1.200 livres annuels pour tout salaire. Ce personnel doit exécuter les instructions des Procureurs du Pays. Ils ne peuvent quitter Aix sans autorisation et lorsqu’ils sont à Aix, ils doivent venir tous les matins au bureau du Pays et y travailler. En 1780, l’inspecteur des travaux est supprimé et remplacé par un emploi spécial d’inspecteur des canaux et ouvrages sur les rivières et torrents, appointé 2.000 livres par an.
En 1783, un règlement divise la Provence en cinq départements ayant pour chef-lieux Aix, Orgon, Digne, Brignoles et Draguignan, et répartit les ingénieurs et sous-ingénieurs entre ces départements. Leur résidence habituelle demeure fixée à Aix. Ce règlement est renouvelé et modifié plus précisément sur les devoirs des ingénieurs et les conditions d’exécutions des travaux en 1784 et 1788.
En 1786, le service est à nouveau modifié en un ingénieur en chef au traitement de 4.700 livres annuels, un adjoint à l’ingénieur en chef au traitement de 3.000 livres annuels, d’un premier sous-ingénieur au traitement de 3.700 livres annuels, et de trois sous-ingénieurs au traitement de 3.400 livres chacun. Un personnel spécial est affecté au canal de Boisgelin : un directeur (6.000 livres), un dessinateur (900 livres), un inspecteur des ouvrages du canal à 2 livres 15 sols la journée.
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